J.O. 74 du 27 mars 2004
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Texte paru au JORF/LD page 05866
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Arrêté du 18 mars 2004 portant agrément de l'accord du 9 décembre 2003 relatif aux arrêts temporaires d'activité consécutifs aux inondations survenues dans le sud de la France en décembre 2003
NOR : SOCF0410565A
Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité,
Vu le code du travail, et notamment son article L. 352-2 ;
Vu l'accord du 9 décembre 2003 relatif aux arrêts temporaires d'activité consécutifs aux inondations survenues dans le sud de la France ;
Vu la demande d'agrément présentée le 22 décembre 2003 par les parties signataires ;
Vu l'avis paru au Journal officiel du 6 février 2004 ;
Vu l'avis de la commission permanente du Comité supérieur de l'emploi consultée le 11 février 2004,
Arrête :
Article 1
L'accord du 9 décembre 2003 relatif aux arrêts temporaires d'activité consécutifs aux inondations et coulées de boue survenues dans le sud de la France en décembre 2003, conclu entre :
Le Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ;
La Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) ;
L'Union professionnelle artisanale (UPA),
D'une part,
La Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;
La Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) ;
La Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;
La Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) ;
La Confédération générale du travail (CGT),
D'autre part,
est rendu obligatoire pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans son champ d'application territorial et professionnel.Article 2
L'agrément des effets et des sanctions de l'accord visé à l'article 1er est donné pour la durée dudit accord.Article 3
La déléguée générale à l'emploi et à la formation professionnelle est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié ainsi que son annexe au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 18 mars 2004.
Pour le ministre et par délégation :
La déléguée générale à l'emploi
et à la formation professionnelle,
C. Barbaroux
A C C O R D
RELATIF AUX ARRÊTS TEMPORAIRES D'ACTIVITÉ CONSÉCUTIFS AUX INONDATIONS SURVENUES DANS LE SUD DE LA FRANCE EN DÉCEMBRE 2003
Le Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ;
La Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) ;
L'Union professionnelle artisanale (UPA),
D'une part,
La Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;
La Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) ;
La Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;
La Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) ;
La Confédération générale du travail (CGT),
D'autre part.
Vu l'article L. 352-2 du code du travail ;
Vu les articles L. 141-10 et suivants du code du travail ;
Vu la convention du 1er janvier 2001 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage et son règlement annexé ;
Vu l'article 6 du règlement susvisé ;
Vu l'arrêté interministériel du 12 décembre 2003 (JO du 13 décembre 2003) portant constatation de l'état de catastrophe naturelle,
conviennent de ce qui suit :
Article 1er
Par dérogation exceptionnelle aux dispositions de l'article 6, il est décidé d'attribuer une allocation forfaitaire aux salariés des entreprises affectées par le sinistre visé par l'arrêté susvisé dans les départements et aux dates désignés dans les annexes de l'arrêté.
L'attribution de cette allocation est subordonnée à ce que les salariés se trouvent placés en chômage sans rupture de leur contrat de travail et bénéficient de l'allocation spécifique de chômage partiel.
L'allocation forfaitaire est attribuée à titre exceptionnel et subsidiaire, à défaut d'indemnité d'assurance ayant le même objet.
Article 2
Le montant de l'allocation est fixé forfaitairement à 3 EUR par heure, soit 15 EUR par jour :
( 3 x 35 )
3 x 35
(
)
7
L'attribution de l'allocation forfaitaire ne peut conduire à accorder au bénéficiaire un revenu global supérieur au salaire net habituel.
Article 3
L'allocation forfaitaire est versée pour tous les jours chômés et dans la limite de 28 jours ; à partir du 29e jour de chômage, les dispositions de droit commun du règlement annexé à la convention susvisée s'appliquent.
Article 4
L'allocation journalière forfaitaire sera versée par l'Assédic à l'employeur, au vu des états nominatifs de remboursement arrêtés par le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
Article 5
Le présent accord est déposé en cinq exemplaires à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris.
Fait à Paris, le 9 décembre 2003.
MEDEF.
CGPME.
UPA.
CFDT.
CFE-CGC.
CFTC.
CGT-FO.
CGT.